Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.937
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1086 F-D

Pourvoi n° C 15-25.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2015), que le 1er juin 2007, M. Y... et Mme X... ont acheté un immeuble en indivision à proportion de 32 % pour M. Y... et de 68 % pour Mme X..., le bien étant financé, pour partie, par des fonds personnels à Mme X... et, pour le surplus, au moyen d'un emprunt souscrit au nom des deux concubins à hauteur de 50 % chacun ; que le bien a été revendu à une valeur inférieure à son prix d'acquisition le 30 août 2010 ; qu'un jugement a ordonné le partage de l'indivision et désigné un notaire pour y procéder ; que, contestant le projet établi par ce dernier, Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement retenu que l'emprunt immobilier constituait un passif de l'indivision, a énoncé à bon droit, et hors toute dénaturation, qu'il convenait de soustraire le reliquat d'emprunt du prix de vente du bien indivis pour établir l'actif net indivis et de partager le solde au prorata choisi par les indivisaires ;

Et attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas refusé d'appliquer la convention d'indivision mais a retenu que l'appauvrissement relatif de Mme X... trouvait sa cause dans cette convention et dans le choix des concubins de se placer en indivision selon une proportion de 68/32 et non de 50/50, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ouvrir droit à indemnité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-25.937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.