Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.623
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 180 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1085 F-D
Pourvoi n° M 15-25.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... P... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme I... F..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. J... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Corsica immobilier,
5°/ à M. T... H...,
6°/ à Mme Q... H...,
domiciliés [...] ,
7°/ à la société Allianz, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Generali assurances, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Corsica immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat des copropriétaires Les Sables de Biguglia, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. U... P... F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Les Sables de Biguglia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... P... F... est propriétaire en indivision, avec les autres héritiers d'U... F... (les consorts F...), de deux lots d'un ensemble immobilier, dont la gestion a été confiée par sa mère, Mme I... F..., à l'agence Corsica immobilier ; qu'ayant constaté qu'après le départ des derniers locataires, les lieux avaient subi d'importantes dégradations, M. U... P... F... a assigné l'agence immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence et les consorts F... pour obtenir la remise en état des lieux ; qu'après avoir appelé à l'instance le liquidateur de la société Corsica immobilier et son assureur, la société Allianz, l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Generali assurances, et les époux H..., anciens locataires des lieux, il a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices locatifs et matériels subis, à la remise en état des lieux sous astreinte et, subsidiairement, au paiement d'une somme correspondant au coût de ces travaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice locatif présentée par M. U... P... F..., l'arrêt, après avoir retenu que seul l'usufruitier pouvait invoquer un préjudice tenant à une perte de loyers, énonce que M. U... P... F... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait la qualité d'usufruitier ou d'indivisaire en pleine propriété sur les biens objets du litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. U... P... F... faisant valoir qu'U... F... était décédé en 1988, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, ses enfants et sa petite-fille, venant en représentation de son fils prédécédé, de sorte que Mme I... F... était usufruitière légale du quart des biens composant la succession et non de la totalité de la masse successorale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. U... P... F... et rejette sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... P... F... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-25.623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.