Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.573
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1082 F-D
Pourvoi n° G 15-23.573
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. V... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), que, le 17 novembre 1993, Mme O... et M. I... ont acquis un terrain en indivision, sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'ils se sont mariés le 15 mars 1997, sans contrat préalable ; qu'un arrêt du 3 mars 2009 a confirmé le jugement ayant prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise ni statuer par des motifs hypothétiques que la cour d'appel a fixé à cette somme l'indemnité due à M. I... au titre des travaux de construction de la maison financés par ses deniers personnels ;
Attendu, ensuite, que, le terrain ayant été acquis en indivision avant le mariage, les dispositions de l'article 1469 du code civil n'étaient pas applicables au litige, de sorte que le grief de la troisième branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-23.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.