Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.960
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 153 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° T 15-20.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... Q..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X..., de Me Carbonnier, avocat de Mme Q..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Q..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu un bien immobilier indivis en mars 2006 ; que le chèque de 115 057,73 euros, correspondant au prix de vente, endossé par les époux, a été remis à l'encaissement sur le compte personnel de M. X... le 9 septembre 2006 ; que, le 31 juillet 2009, ce dernier a retiré des fonds du compte personnel de son épouse pour les transférer sur le compte d'une SCI dont il est le gérant majoritaire ; que, par acte du 21 mars 2012, Mme Q... a assigné son époux ainsi que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion ([...]) pour les entendre condamner in solidum, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que, le tribunal ayant accueilli sa demande à l'encontre de M. X... mais rejeté celle dirigée contre la [...], Mme Q... a, devant la cour d'appel, fondé sa demande à l'encontre de la banque sur les articles 1239 et 1937 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme Q... à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion relativement au chèque de 115 057,73 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 26,II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil.
- Article 2241 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-20.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.