Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
15-16.709
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Radiation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° X 15-16.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par R... S... épouse E..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 19 octobre 2015,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre, tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme F... O..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme D... G..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Y... X...,

5°/ à Mme C... X...,

domiciliés [...] ,

6°/ à M. A... J...,

7°/ à Mme H... J...,

domiciliés [...] ,

8°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de R... S..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que R... S... s'est pourvue en cassation le 17 avril 2015 contre un arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon ;

Attendu qu'elle est décédée le 19 octobre 2015 et que son décès a été notifié le 22 janvier 2016 ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-16.709) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de R... S... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 15-16.709 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-16.709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.