Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.709
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1080 F-D
Pourvoi n° X 15-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par R... S... épouse E..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 19 octobre 2015,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre, tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... O..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme D... G..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Y... X...,
5°/ à Mme C... X...,
domiciliés [...] ,
6°/ à M. A... J...,
7°/ à Mme H... J...,
domiciliés [...] ,
8°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de R... S..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que R... S... s'est pourvue en cassation le 17 avril 2015 contre un arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'elle est décédée le 19 octobre 2015 et que son décès a été notifié le 22 janvier 2016 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-16.709) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de R... S... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 15-16.709 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-16.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.