Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
13-28.526
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° A 13-28.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme D... P..., épouse H..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme E... P..., épouse G..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme U... A..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

5°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

6°/ Mme I... L..., épouse R..., domiciliée [...] ,

7°/ M. K... P..., domicilié [...] ,

8°/ Mme O... P..., épouse F..., domiciliée [...] ,

9°/ M. T... P..., domicilié [...] ,

10°/ Mme U... P..., épouse W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... L..., épouse Y...,

2°/ à M. C... L...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts P..., de M. V... L..., de Mme R... et de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... Y... et de M. C... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que B... L... et C... N..., son épouse, sont respectivement décédés les 10 mars 1969 et 4 octobre 1988, laissant pour leur succéder leurs dix enfants et des petits-enfants, venant à leurs successions par représentation de leurs parents prédécédés ; que certains héritiers ont assigné M. C... L... et Mme X... Y..., en paiement d'une indemnité pour l'occupation d'immeubles indivis ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due à l'ensemble de l'indivision, ce qui suppose que tous les membres la composant soient présents à la procédure, et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des coïndivisaires sont représentés ou appelés à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. C... L... et Mme X... Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 13-28.526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.