Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.269
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° V 15-14.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. K..., de la SCP Caston, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier jugement, devenu irrévocable, a prononcé le divorce de M. K... et de Mme W..., puis, avant-dire droit sur la demande de prestation compensatoire, a rabattu l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et dit que les notaires commis à l'effet de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux devront évaluer le bien acquis en indivision et préciser la part revenant à chacun d'eux ; Attendu que, pour dire recevable la demande de prestation compensatoire de Mme W..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette demande a été présentée à l'occasion de la procédure de divorce et qu'il résulte des motifs du jugement du 1er juillet 2010 que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, de sorte que le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire était acquis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 270, 271 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que, selon les deux derniers, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme W... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 270, 271 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-14.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.