Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.061
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvoi n° Q 15-22.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... N..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant au préfet du Bas-Rhin, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet du Bas-Rhin a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. N..., ressortissant tunisien, en situation irrégulière en France ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'intéressé ne justifie nullement avoir remis son passeport à l'administration et qu'il ne peut donc utilement soutenir que celle-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles à son retour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article 16 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-22.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.