Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.120
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvoi n° T 15-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... F..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme V... K..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. F..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme K..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2015), que M. F... et Mme K... se sont mariés, le 29 mai 1971, sous le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts ; que, par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2004, ils sont convenus de diverses dispositions aux fins de liquider leur régime matrimonial ; qu'un jugement a prononcé leur divorce le 7 octobre 2004 ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel a constaté que la convention, dont M. F... sollicitait l'homologation, avait pour objet la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ce dont il se déduit qu'il n'y avait pas lieu de l'homologuer ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-19.120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.