non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
16-40.228
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1185 FS-P+B

Affaires n° H 16-40.228 à N 16-40.233 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les ordonnances n° 16/01139, 16/01140, 16/01141, 16/01142,16/01143 et 16/01144 rendues le 1er juillet 2016 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 6 juillet 2016 ;

Dans les instances mettant en cause :

D'une part,

Le syndicat général et les syndicats particuliers des copropriétaires des immeubles A, C, E, F et G de l'ensemble immobilier Parc Corot, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

La commune de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Collomp, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire , les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat général et des syndicats particuliers des copropriétaires des immeubles A, C, E, F et G de l'ensemble immobilier Parc Corot, de Me Haas, avocat de la commune de Marseille, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les QPC n° 16-40.228, 16-40.229, 16-40.230, 16-40.231, 16-40.232 et 16-40.233 ;

Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l'ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l'article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu'au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?

2°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?

3°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d'une violation du principe de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9 DDHC ?

4°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?

5°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d'incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?

6°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l'article 16 de la DDHC en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ? »

Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l'article 29-1 précité ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition, qu'une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d'un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l'immeuble, motif d'intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n'a pas méconnu sa propre compétence ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article les ordonnances n° 16/01139, 16/01140, 16/01141, 16/01142,16/01143 et 16/01144 rendues le 1er juillet 2016 par le president du tribunal de grande instance de Marseille, transmettant a la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalite, recues le 6 juillet 2016.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 16-40.228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.