détermination
titulairedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.308
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1044 FS-P+B
Pourvoi n° J 15-20.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... Y... épouse V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... L...,
2°/ à Mme U... H... épouse L...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme Y...V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme L..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 2015), que Mme Y...V..., qui avait donné à bail à M. et Mme L... diverses parcelles de terre, leur a délivré un congé en vue de la reprise de l'exploitation par son petit-fils, M. C... ; que M. et Mme L... ont sollicité l'annulation du congé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il résultait sans ambiguïté du congé que l'intention du bénéficiaire de la reprise était d'exploiter les parcelles reprises au sein d'un GAEC, dont il était le gérant, et exactement qu'il résultait de l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime que la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter devait être appréciée du chef de la société, destinée à exploiter les biens repris, et non du chef du repreneur, personne physique, et que le principe de transparence des GAEC, qui permet aux associés, en matière fiscale, sociale et économique, de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, ne dispensait pas cette société de se soumettre à la réglementation du contrôle des structures, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, le GAEC n'ayant pas d'autorisation d'exploiter, le congé était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...V... et la condamne à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-20.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.