méthodes de culture et savoir-faire
déterminationméthodes de culture et savoir-faireSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 11-21.700
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1042 FS-P+B
Pourvoi n° Q 11-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... Q..., épouse C...,
2°/ Mme G... C..., épouse H...,
toutes deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme D... C..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2011 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... S...,
2°/ à Mme P... U..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que M. et Mme C... ont donné à bail, à effet du 1re février 1984, à M. et Mme S... des caves destinées à la culture des champignons ; que, la SCI Sciber, aux droits de Mmes F..., D... et G... C... (les consorts C...), elles-mêmes aux droits de M. et Mme C..., leur ayant délivré un congé fondé sur l'âge de la retraite, M. et Mme S... ont sollicité, sur le fondement du texte précité, la restitution par les consorts C... de la somme qu'ils avaient payée en vertu d'une convention conclue le 6 mars 1984 portant cession d'éléments d'exploitation agricole ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les méthodes de culture, procédés et savoir-faire, à supposer qu'ils soient propres au cédant et que leur connaissance ne soit pas directement accessible au public, ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l'exploitation agricole ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne à payer aux consorts C... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 11-21.700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11-21.700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.