portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2016
Numéro de rôle
15-22.721
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1474 F-P+B

Pourvoi n° H 15-22.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société européenne des produits réfractaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société européenne des produits réfractaires, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 2015), que, salarié de 1968 à 1979 de la Société européenne des produits réfractaires (la société), M. J... a adressé le 22 avril 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que le 27 septembre 2011, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction, n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que la société devait être tenue comme le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, l'arrêt retient que la caisse justifie avoir informé celle-ci le 20 mai 2011 de ce qu'elle avait accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle faite, en lui en adressant copie, ainsi que du certificat médical initial, ensuite le 22 juillet 2011 du recours au délai complémentaire d'instruction, enfin le 7 septembre 2011 de la date prévisible de clôture de l'instruction au 27 septembre 2011, en l'informant aussi de sa faculté de consultation du dossier, avant de lui notifier enfin le 27 septembre 2011 la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et qu'ainsi, elle a respecté son obligation d'information ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la décision de prise en charge de la maladie de M. J... devait être déclarée opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société européenne des produits réfractaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société européenne des produits réfractaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-22.721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.