nécessité
cause étrangère au travailnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.924
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 035 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1473 F-P+B
Pourvoi n° P 15-25.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 août 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique d'Arcachon, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique d'Arcachon, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.013), que Mme [V], salariée de la Clinique d'Arcachon (la clinique), a déclaré un accident post-vaccinal survenu le 6 mars 2006, le certificat médical initial mentionnant une "myopathie dysimmunitaire chronique inflammatoire évolutive" ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la clinique a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'imputation à son compte des conséquences financières de cette décision ;
Attendu que, pour dire la décision de prise en charge de l'accident de Mme [V] inopposable à la clinique, l'arrêt retient que l'expert a considéré que les lésions de Mme [V] étaient en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectuées en 1997 et 1998, alors qu'elle était salariée de la clinique en qualité de sage-femme ; que, cependant, même si la vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998 et que c'est en raison de l'emploi qu'elle occupait à la clinique que Mme [V] a été vaccinée, celle-ci n'a pas été vaccinée dans le cadre de la clinique, mais par son mari médecin ; qu'il apparaît à l'analyse du carnet de vaccinations de Mme [V] que celle-ci a bénéficié de plus de trois séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert correspond à une survaccination ; que la circonstance que le docteur [V] en 1997 puis 1998 a renouvelé un schéma complet de primo vaccination en dépit des mentions figurant sur le carnet de santé selon lesquelles Mme [V] au regard des vaccinations antérieures et de la littérature médicale était immunisée contre le virus de l'hépatite B est totalement étrangère au travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clinique d'Arcachon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique d'Arcachon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-25.924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.