cas
nécessitécasSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.678
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 977 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1471 F-P+B
Pourvoi n° X 15-23.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société [...] (l'employeur), M. N... a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. N... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société [...] est l'auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. N..., dit que la rente allouée à ce dernier sera majorée à son taux maximum, fixé les sommes dues à M. N... en réparation de ses préjudices et dit que la Caisse nationale des industries électriques et gazières pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [...] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont cet organisme aura à faire l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-23.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.