Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.308
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 16-82.308 FS-D
N° 5077
ND 4 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... M...,
contre l'arrêt n° 5115 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 24 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre M. C... P..., Mme B... P..., MM. G... A..., T... W..., V... U..., L... S..., O... N..., et Q... D..., des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la procédure d'infraction menée par cette dernière consécutivement à un signalement de l'Autorité de marchés financiers quant aux pratiques de la société [...], présidée par M. P... et dont l'activité consistait dans la vente d'écrits précieux à des investisseurs, sous la forme de parts d'indivision ; que cette procédure mettait en évidence des méthodes de vente susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses, d'éventuels manquements en matière de facturation et soulevait des interrogations sur l'existence d'une escroquerie sous forme d'une "pyramide de Ponzi" ; que le procureur de la République a saisi aux fins de poursuite d'enquête la brigade de répression de la délinquance économique qui était d'ores et déjà saisie de la plainte d'un particulier ; que courant novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé des perquisitions sans assentiment, notamment sur les sites de la société [...], au domicile de M. P... ainsi que dans les locaux de partenaires de la société [...] et d'une entreprise de presse éditant le magazine "Plume" apparaissant dédié à la promotion des produits de ladite société ; qu'au cours de ces actes, ont été saisis et placés sous scellés divers courriers électroniques et documents en provenance ou à destination de M. L... M..., avocat et professeur agrégé des facultés de droit ; que le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux au préjudice de la société [...], abus de confiance au préjudice des filiales de cette société, présentation de comptes infidèles et blanchiment en bande organisée ; que, convoqué en vue de sa mise en examen du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses, M. M... a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu'il a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des saisies et placements sous scellés des correspondances et documents en provenance ou à destination de M. M... ainsi que des cotes et procès-verbaux d'exploitation y afférents, fondée sur le non-respect du principe de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client, l'arrêt retient notamment que les investigations ont fait apparaître que M. M..., avocat et professeur agrégé en droit, intervenait auprès de la société [...] depuis plusieurs années et effectuait des formations pour les agents commerciaux du groupe Finestim et qu'il pouvait ainsi avoir un lien avec le montage contractuel et le placement des contrats, que dès lors se posait la question de sa participation aux infractions tant de pratiques commerciales trompeuses que d'escroquerie en bande organisée dont la société [...] était suspectée, que compte tenu de ces premiers indices, c'est de manière régulière qu'ont été recherchées, saisies et exploitées les pièces susceptibles d'établir sa participation éventuelle aux infractions ; que les juges ajoutent que toutes les pièces saisies vont dans ce sens, en ce qu'elles démontrent la proximité de M. M... avec la société [...], son président et ses salariés, son autorité incontestée, voire son ascendant sur la société, son implication dans la mise au point de deux types de conventions individuelles et en indivision, sa connaissance du système de fonctionnement en vase clos de la société [...] et de ses fragilités, en particulier du fait que les prix des biens inclus dans les indivisions n'étaient pas justifiables en l'état, son rôle de conseil non seulement sur les questions juridiques mais aussi sur celles touchant au modèle économique de la société quand il pose la question de la création de nouvelles entités juridiques pour mettre les biens de la société à l'abri de procédures judiciaires, sa conscience que la loi Hamon modifiait la nature des contrats tels que proposés jusqu'à présent et que leur nature de produit d'investissement pouvait à l'avenir poser difficulté, soit tous éléments susceptibles de caractériser à son encontre une participation aux tromperies ou manoeuvres frauduleuses suspectées ; que la chambre de l'instruction en déduit que chacune des pièces saisies comporte intrinsèquement des indices d'implication de M. M... dans le système I... et se trouve ainsi en lien direct avec les faits objet de l'enquête ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 avril 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 avril 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-82.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.