Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
16-81.521
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 16-81.521 F-D

N° 4768

VD1 5 OCTOBRE 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, atteinte sexuelle aggravée, captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, utilisation de document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée, escroquerie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 octobre 2014, les policiers du commissariat de Vichy ont consigné sur un procès-verbal de flagrance la déclaration spontanée de Mme A..., employée dans l'agence de communication dirigée par M. U..., selon laquelle elle aurait été avisée par la mère d'une mineure, J... D..., de ce que celui-ci aurait profité d'une séance de photographies organisée le 20 septembre pour procéder à des attouchements sur sa fille ; que ce témoin ajoutait que son employeur avait l'habitude de photographier des jeunes filles plus ou moins dénudées, dans des postures érotiques, et qu'il conservait des clichés sur son ordinateur ; que ces policiers ayant eu confirmation le 6 octobre par Mme D... d'une plainte qu'elle avait antérieurement déposée à la gendarmerie contre le mis en cause sur ces faits commis le 20 septembre précédent, ils ont averti le 7 octobre le procureur de la République qui leur a donné pour instruction de clôturer la procédure ouverte pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique, d'en transférer les pièces d'exécution à la gendarmerie d'Ebreuil pour jonction avec l'enquête préliminaire antérieurement ouverte pour atteintes sexuelles sur mineure par personne abusant de ses fonctions, corruption de mineure sur la personne de J... D... et agression sexuelle commise également le 20 septembre, au cours de la même séance photographique, sur la personne de R... Q..., âgée de dix-huit ans ; que le magistrat ayant ordonné de traiter l'ensemble de la procédure en flagrance, les gendarmes d'Ebreuil ont procédé le 7 octobre, sous ce régime, à une audition de Mme A..., laquelle a précisé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'elle avait vu dans l'ordinateur de U... des photographies pornographiques d'une troisième jeune fille âgée de quinze ans, dont elle a communiqué l'identité ; que le lendemain, une perquisition a été effectuée, en présence de M. U... placé en garde à vue, dans son local professionnel et à son domicile ; qu'il a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs précités ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. U... et pris de l'irrégularité de cette perquisition effectuée sans recueil de son consentement, au motif que la flagrance avait cessé, faute d'actes accomplis les lendemain et surlendemain des déclarations initiales de Mme A... du 3 octobre 2014, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de sa nouvelle audition du 7 octobre suivant, ce témoin a révélé pour la première fois aux policiers, la présence dans l'ordinateur de M. U... d'images à caractère pornographique d'une mineure nommément désignée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom en date du 2 février 2016, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
  • Article 53 , alinéa 2 , du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 16-81.521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.