Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-84.388
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 16-84.388 F-D
N° 4676
SC2 20 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... B...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, la détention provisoire de M. B..., mis en examen des chefs précités, a été prolongée ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision, l'arrêt énonce que, même si le premier juge y fait expressément état de pièces annulées par un précédent arrêt et retirées du dossier d'information, sa décision ne saurait pour autant être annulée, par application des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, et provoquer la mise en liberté du mis en examen, dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction doit examiner le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire en substituant aux motifs du juge des libertés et de la détention ses propres motifs répondant aux exigences légales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a statué sur la nécessité de cette mesure par des motifs conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2016, sous le numéro 16-84.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.