Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.416
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-82.416 F-D
N° 4669
ND 4 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... T...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 novembre 2015, n° 15-82.456), dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel, détournement d'objets placés sous scellés, escroquerie, corruption et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T..., fonctionnaire de police, a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 30 dans le cadre d'une enquête ouverte sur instruction du procureur de la République à la suite notamment de la disparition de valeurs et d'objets divers lors de contrôles d'identité ou de perquisitions ; que, mis en examen des chefs susvisés, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes accomplis au cours de sa garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait avisé le procureur de la République tardivement ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt relève que, si le message adressé par le procureur-adjoint au procureur de la République pour l'informer du placement en garde à vue du demandeur ne comportait ni les motifs de cette mesure ni les qualifications notifiées à l'intéressé par l'officier de police judiciaire, il résulte cependant des pièces du dossier que le procureur-adjoint a saisi les enquêteurs des faits objet des investigations après avoir pris connaissance de l'audition du plaignant qui mentionnait le nom des policiers en cause et relatait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et que l'autorisation en date du 13 juin 2014 de faire usage des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale porte en marge certaines des qualifications qui ont été notifiées à M. T... lors de son placement en garde à vue ; que les juges en déduisent que la mesure de contrainte à laquelle a été soumis l'intéressé a été décidée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, en la personne du procureur-adjoint, qui en connaissait les motifs ainsi que les qualifications notifiées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 63 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-82.416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.