Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Nullite du pourvoi

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2016
Numéro de rôle
16-82.294
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 16-82.294 F-D

N° 4644

SC2 4 OCTOBRE 2016

NULLITE DU POURVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... B...,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à rejeter une demande d'annulation du réquisitoire introductif et des actes subséquents, motif pris de l'absence de recueil de l'avis du ministre de la défense prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale, ne statue pas sur une exception d'incompétence ; que, par suite, le pourvoi entre dans les prévisions de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la validité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;

ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Nullite du pourvoi. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-82.294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.