Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.647
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 502 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvoi n° R 15-19.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Michaël, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Clos Saint-Jean, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Michaël, de Me Le Prado, avocat de la société Clos Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2015), que, le 24 février 2006, la SCI Michaël a donné à bail en renouvellement à la société Port Royal, aux droits de laquelle vient la société Clos Saint-Jean, un immeuble à usage commercial ; que, par lettre recommandée du 28 avril 2008, la société locataire a donné congé à effet du 30 septembre 2009 ; que le 21 octobre 2010, un état des lieux a été établi par acte d'huissier de justice ; que, le 2 avril 2012, la SCI Michaël a assigné la société Clos Saint-Jean en paiement de diverses sommes dues au titre des loyers, des taxes foncières et des travaux de remise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si la société locataire avait donné congé par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire, la SCI Michaël en avait pris acte, sans en critiquer la forme, lui avait réclamé les loyers de juin à octobre 2009 et la taxe foncière correspondant et lui avait proposé un rendez-vous pour la restitution des clés et l'état des lieux de sortie, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que le bailleur avait accepté les conséquences du congé, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les lieux avaient été restitués au mois d'octobre 2009, sans que la SCI Michaël, qui réclamait les loyers postérieurs, n'en apportât la preuve contraire, la cour d'appel a exactement retenu que les loyers étaient dus jusqu'au 30 septembre 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michaël aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Michaël et la condamne à payer à la société Clos Saint-Jean la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-19.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.