Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.608
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° N 15-16.608
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... M... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... M..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Les Arènes, dont le siège est [...] , représenté par la société Cabinet JJ Champion, syndic,
2°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Y... M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. R... M... , de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires Les Arènes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (6 octobre 2009, pourvoi Y 08-15.141), que le syndicat des copropriétaires Les Arènes (le syndicat) a assigné MM. R..., T... et C... M..., ainsi que Mme Y... M..., en paiement de charges de copropriété relatives à l'appartement ayant appartenu à leur mère décédée ;
Attendu que l'arrêt fixe à un certain montant la somme totale due par les consorts M... et condamne chacun d'eux à payer au syndicat une certaine somme au titre de l'arriéré de charges arrêté au 2 juillet 2004 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Arènes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Arènes à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-16.608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.