Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.742
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° F 15-20.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... I..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... I..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme F... I..., épouse T..., domiciliée [...] ),
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. R... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V... I... et de Mmes U... et F... I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,10 décembre 2013, pourvoi n° 12-21.183), que M. R... I... a assigné Mmes U... et F... I... et M. V... I... en reconnaissance d'une servitude établie par acte de donation-partage du 21 mars 1980 et en suppression de tout obstacle sur le chemin dit « de A... » sur lequel il entendait entreprendre, conformément aux termes de cet acte, des travaux de redressement et d'élargissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de production du plan annexé au contrat n'affectait pas le consentement des parties qui s'étaient obligées, mais seulement l'exécution de la convention qui était susceptible de recevoir application par la combinaison des autres éléments permettant de procéder aux travaux, telles les distances définies à l'acte à partir du mur de soutènement et celle du talus le prolongeant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la clause de redressement figurant à l'acte du 21 mars 1980, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. R... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... I... et le condamne à payer à Mmes U... et F... I... et à M. V... I... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-20.742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.