Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2016
Numéro de rôle
15-19.912
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1047 F-D

Pourvoi n° D 15-19.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Q...,

2°/ Mme D... X... épouse Q...,

3°/ M. K... X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... EB... SD..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme L... A... R... épouse J..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. K... P..., domicilié [...] ,

4°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,

5°/ à M. SL... LK... H..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme YF... N... épouse X..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,

8°/ à M. G... H..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme C... E..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme V... F... épouse S..., domiciliée [...] ,

12°/ à la société Clair Matin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Q... et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Q... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Clair Matin, Mmes A... R..., N..., E..., F..., MM. P..., U..., I..., J..., et les consorts H... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2015), que M. EB... SD..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné M. et Mme X..., propriétaires des parcelles cadastrée [...] et [...] , et M. et Mme Q..., propriétaires de la parcelle [...] des divisions successives de la parcelle [...] , en remise en état de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage dont son fonds bénéficie sur ces parcelles ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il importe de redonner à la clause instituant la servitude de passage un sens conforme à la situation des parcelles sur le terrain, que les auteurs de M. EB... SD... ont enclavé la parcelle [...] lorsqu'ils l'ont vendue et ont dû prévoir à son profit un passage jusqu'à la voie publique et qu'en conséquence la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles [...] , 394 et 395, propriété des consorts X... et Q..., sur une bande de terrain de deux mètres de large ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. EB... SD... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. EB... SD... à payer à M. X... et M. et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-19.912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.