Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.617
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° T 15-24.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise et D'AVOIR débouté Mme C... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prise en charge des séquelles psychiatriques et stomatologiques ainsi que des séquelles au niveau du sacrum et des genoux, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion ou à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail ou une maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas allégué que Mme C... aurait engagé une action en réparation au titre « accident du travail » pour une pathologie correspondant à des séquelles psychiatriques et stomatologiques auprès de la caisse ; qu'en l'absence de décision de la caisse concernant cette pathologie, la Cour nationale n'a pas compétence pour apprécier les éventuelles séquelles de celle-ci ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen de défense pris de ce qu'elle n'avait pas « compétence », en l'absence de décision préalable de la caisse de sécurité sociale sur l'imputabilité à l'accident du travail des pathologies psychiatriques et stomatologiques ainsi que des pathologies au niveau du sacrum et des genoux, pour apprécier l'existence d'éventuelles autres séquelles que celles reconnues par l'organisme de sécurité sociale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-24.617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.