Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.891
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1483 F-D
Pourvoi n° D 15-23.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 29 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à Mme H... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) a refusé de verser à Mme T... les indemnités journalières afférentes à la période du 14 au 24 août 2014, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 28 août suivant ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que même à considérer que Mme T... n'a pas satisfait à son obligation légale de transmission de l'arrêt de travail dans les deux jours suivant l'interruption, il n'est versé aucun élément propre à établir que la caisse a procédé à l'information de l'assurée de la tardiveté de son envoi et des conséquences qu'elle entendait en tirer, de sorte que la caisse n'apparaît pas fondée dans les circonstances de l'espèce à se prévaloir de l'envoi tardif de l'arrêt de travail en cause pour refuser le paiement des prestations journalières y afférentes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme T... de sa demande ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-23.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.