Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2016
Numéro de rôle
15-24.805
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1476 F-D

Pourvoi n° X 15-24.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, dans le litige l'opposant à M. A... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. S... a saisi une juridiction de sécurité sociale par requête déposée au greffe le 10 avril 2014, d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (la caisse) par exploit d'huissier le 25 mars 2014, en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2010 ;

Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal relève que celle-ci a été délivrée le 12 novembre 2013 par le directeur de la caisse et signé en cette qualité au nom de R... ; que M. S... soulève le défaut de qualité du signataire de la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mars 2014 ; que la caisse n'a produit aux débats aucun élément de nature à justifier que M. R..., signataire de la contrainte litigieuse, avait qualité en propre ou par le biais d'une délégation spéciale antérieure au 12 novembre 2013 pour la décerner ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; selon le second, que l'opposition à une contrainte est formée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification et doit être motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. S... à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-24.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.