Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2016
Numéro de rôle
15-24.176
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1472 F-D

Pourvoi n° P 15-24.176 _______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est Département affaires juridiques, service contrôle législation, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2014), que Mme C... a demandé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) la prise en charge d'une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par arthroscopie et hétérogreffe, réalisée en juillet 2010 en Belgique ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 332-3 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas le principe de la libre prestation de services énoncé par les articles 49 et 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder , hors l'hypothèse des soins inopinés, que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, l'autorisation ne pouvant être refusée que si les soins envisagés ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, ou qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ;

Et attendu que l'arrêt relève que les soins dont Mme C... a bénéficié en Belgique ne relèvent pas des libellés C002, C003, C004 et C005 de la Classification commune des actes médicaux (CCAM), puisqu'ils ont été réalisés non par autogreffe mais par hétérogreffe, sans renfort synthétique et ne sont pas une reconstruction itérative faisant suite à une précédente reconstruction ; que reste le code NFMC001, qui ne précise pas si l'opération est réalisée par autogreffe ou hétérogreffe et n'est effectivement pas complété par une note excluant l'hétérogreffe ; qu'il retient que cependant, ce libellé n'intéresse que la reconstruction des ligaments croisés et non la reconstruction du ligament croisé subie par l'assurée ; que les libellés de la CCAM distinguent bien selon que l'acte intéresse un ou des ligaments et que cette précision doit être prise en compte, aucune assimilation n'étant plus possible depuis la CCAM, de sorte qu'une telle reconstruction n'est pas prise en charge par la réglementation française ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que les actes litigieux n'étant pas au nombre de ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, la demande de remboursement formulée par Mme C... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-24.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.