Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.352
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1467 F-D
Pourvoi n° M 15-12.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1969 durant laquelle il se trouvait au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Villebon-sur-M... ; que cette régularisation lui ayant été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient que, dès lors qu'aucun texte de valeur légale ou réglementaire ne prévoit que seuls les titulaires d'un contrat d'apprentissage au sens du code du travail sont autorisés à régulariser les cotisations correspondant à une période d'apprentissage, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au vu des pièces produites, que M. V... était apprenti entre 1966 et 1969 et pouvait, en conséquence, bénéficier de la régularisation prévue à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. V... mal fondé en son recours et l'en déboute ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
- Article 627 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-12.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.