Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2016
Numéro de rôle
15-15.996
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° X 15-15.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Menuiseries de l'Ain, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Menuiseries de l'Ain, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. L..., l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que M. L..., embauché en 2007 par la société coopérative ouvrière de production Les Menuiseries de l'Ain (la SCOP) en qualité de menuisier d'atelier, en est devenu associé à compter de l'année 2008 ; qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement économique et avoir cessé d'être associé au cours de l'année 2011, M. L... a créé en 2012 une société « Möbel Design Agencement » ayant pour objet principal la menuiserie et l'ébénisterie, dont il a assuré la cogérance ; que la SCOP a alors saisi la Commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de la violation de la clause de non-rétablissement prévue dans ses statuts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, pour être licite, la clause de non-concurrence signée par un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, doit comporter l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, l'arrêt constate que M. L... occupait un poste de salarié au sein de la SCOP lorsqu'il en est devenu associé et que la clause des statuts de cette société, qui lui imposait en sa qualité d'associé une obligation de non-rétablissement, ne stipulait aucune contrepartie financière ; qu'après avoir déduit de ces constatations qu'une telle clause ne pouvait être opposée à M. L..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande indemnitaire fondée sur la violation de cette clause devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative ouvrière de production Les Menuiseries de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 15-15.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.