Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.685
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° X 15-14.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Iglecar, société anonyme, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ligier Group, venant aux droits de la société Microcar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Iglecar, de la SCP Capron, avocat de la société Ligier Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'en 1999, la société Microcar, qui fabrique et commercialise des voitures sans permis, et aux droits de laquelle vient la société Ligier Group, a consenti à la société Iglecar un contrat à durée indéterminée pour la distribution exclusive de ses véhicules au Portugal ; qu'en septembre 2008, la société Driveplanet a acquis la totalité du capital de la société Microcar, ainsi que celui de sa concurrente, la société Automobiles Ligier ; qu'en novembre 2009, la société Microcar a notifié à la société Iglecar la résiliation du contrat de distribution, avec un préavis d'un an, qu'elle a justifié par la réorganisation substantielle de son réseau de distribution ; que contestant les conditions de cette résiliation et la durée du préavis la société Iglecar a assigné la société Microcar en réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir justement pris en considération la situation des parties et le contexte économique dans lequel les conditions commerciales, négociées annuellement, ont été modifiées, et en avoir déduit qu'aucune des modifications appliquées à compter de l'année 2009 ne constituait une rupture partielle des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande indemnitaire formée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iglecar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ligier Group la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 15-14.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.