Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2016
Numéro de rôle
15-11.333
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 368 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° D 15-11.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alblay, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Les Poulains, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Alblay et de la société Les Poulains, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que le 14 avril 1998, dans le cadre d'un pacte conclu entre les deux actionnaires de la société Financière Miromesnil Partners (la société FMP), MM. T... et J..., ces derniers sont convenus d'acquérir la moitié des actions de la société Sofifoch, détenues par les sociétés Alblay et Les Poulains et détenant elle-même, avec les membres de la famille T..., sa filiale Multifiche ; que les sociétés Sofifoch et Multifiche ont fusionné sous le nom de Multifiche ; que le 19 février 1999, a été créée la société BCP Holding, regroupant toutes les parts de la société Multifiche, détenues alors par les sociétés Alblay, Les Poulains et FMP et les membres de la famille T... ; que le 19 février 1999, dans le cadre d'une opération de croissance externe, M. J... s'est engagé à payer un complément de prix aux sociétés Alblay et Les Poulains pour le cas où lui-même ou toute personne qu'il se serait substituée viendrait à vendre les titres correspondants aux droits acquis sur la société Multifiche ; que le 1er avril 1999, a été créée la société Paperflow international, par apport des titres de la société BCP Holding, la société Avenir entrant par la suite au capital ; que le 5 mai 1999, un pacte a été passé entre les actionnaires de la société Paperflow international, et notamment MM. T... et J... agissant tant à titre personnel qu'en différentes qualités, prévoyant qu'il annulait et remplaçait tout pacte ou protocole antérieur portant sur le capital de la société Paperflow international et ses filiales et les relations entres ses actionnaires ; que par acte du 26 juillet 2001 M. J... s'est engagé, au titre de la répartition du prix devant être perçu à l'occasion de la cession à venir de la totalité des titres composant le capital des sociétés FMP et BCP Holding, à payer certaines sommes aux sociétés Alblay et Les Poulains ; que le 27 juillet 2001, dans le cadre de l'opération de cession du contrôle du groupe Paperflow, la société Opal a acquis 139 des parts de la société FMP, les parts de la société BCP détenues par les sociétés Alblay et Les Poulains et les membres de la famille T... ainsi que les parts de la sociétés Paperflow international détenues par les autres actionnaires ; que dans le même temps, M. J... a apporté à la société Opal les 361 autres parts de la société FMP qu'il détenait ; que par acte du 13 août 2009, les sociétés Albay et Les Poulains ont assigné M. J... en paiement de certaines sommes en exécution de l'acte signé entre eux le 26 juillet 2001 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Alblay et Les Poulains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 15-11.333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.