Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
15-18.205
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 676 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1769 F-D

Pourvoi n° Y 15-18.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération des associations laïques de la Mayenne, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Laval, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération des associations laïques de la Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération des associations laïques de la Mayenne en qualité de secrétaire comptable ; que du 29 mars 2010 au 1er février 2011, elle a été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 1er et 15 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour déclarer, par infirmation du jugement, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune observation n'a été formulée pour adapter le poste de la salariée, le médecin ayant clairement indiqué que son état de santé ne permettait pas de proposer un reclassement dans l'entreprise, étant précisé que le second avis du médecin doit tenir compte des possibilités de reclassement, avec ou sans aménagement ou formation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Fédération des associations laïques de la Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des associations laïques de la Mayenne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-18.205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.