Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.151
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 726 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1768 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Véhicules intervention rapide (VIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à M. O... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société VIR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2015), que M. M... a été engagé par la société Véhicules intervention rapides, en qualité de livreur-monteur de meubles, puis chauffeur-livreur-monteur ; qu'il a déclaré un accident du travail le 12 août 2009, puis a été placé en arrêts maladie successifs ; qu'à l'issue de deux examens de reprise en date des 28 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2010 ; qu'estimant que cette inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié sollicitait le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, faute de consultation régulière des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, de nature à concourir à la régularité ou non de cette consultation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véhicules intervention rapide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-18.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.