Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.914
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 163 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1498 F-D
Pourvoi n° T 15-20.914
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [F],
3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odile Stutz, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de Mme [D] irrecevable ;
Condamne Mme [D] aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-20.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.