Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
14-29.959
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° D 14-29.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur requête en rectification d'une erreur purement matérielle affectant la décision n° 501 FS-P+B rendue le 12 mai 2016 par la Cour de cassation, première chambre civile, déposée par Maître [V] le 26 juillet 2016, dans l'affaire D 14-29.959 opposant Mme [O] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], à la société [C], dont le siège est [Adresse 3], à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2] ;

M° [V] et la SCP Boré et Salve de Bruneton ayant été appelés ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 est entaché d'une erreur matérielle en ce que, statuant sur le pourvoi de Mme [I], limité aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2014 qui rejetait son action indemnitaire contre M. [C] et la SCP [C], notaires, il n'a pas restreint la portée de la cassation prononcée aux seules dispositions critiquées ou présentant avec elles un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 ;

Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action indemnitaire exercée par Mme [I] contre M. [C] et la SCP [C], et dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens... ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 14-29.959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.