Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.390
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° K 15-21.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [H],
2°/ Mme [Y] [Z] épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2015), que, par acte du 27 juillet 2005, la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [H] ; qu'elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de ce prêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le moyen est partiellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait, en ce que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [H] n'invoquaient pas l'existence d'un nantissement dont les frais d'inscription auraient été omis dans le calcul du taux effectif global ; que, pour le surplus, sous le couvert d'un manque de base légale, il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis aux fins d'établir l'inexactitude du taux effectif global assortissant le prêt ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-21.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.