Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-21.390
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1123 F-D

Pourvoi n° K 15-21.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [J] [H],

2°/ Mme [Y] [Z] épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2015), que, par acte du 27 juillet 2005, la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [H] ; qu'elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de ce prêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le moyen est partiellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait, en ce que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [H] n'invoquaient pas l'existence d'un nantissement dont les frais d'inscription auraient été omis dans le calcul du taux effectif global ; que, pour le surplus, sous le couvert d'un manque de base légale, il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis aux fins d'établir l'inexactitude du taux effectif global assortissant le prêt ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne  M. et Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-21.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.