Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-21.401
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 378 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° X 15-21.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [F],

2°/ Mme [P] [H] épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société La Maison blanche et l'Arlésienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [C] [T],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [F] et de la SCI La Maison blanche et l'Arlésienne, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T], de M. [E], ès qualités, et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [F] et la société civile immobilière La Maison blanche et l'Arlésienne (la SCI), ont assigné M. [T], avocat, en responsabilité civile professionnelle ; qu'un tribunal leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, le 6 septembre 2013, M. [T] a été placé en liquidation judiciaire et M. [E] nommé liquidateur ; qu'en appel, M. et Mme [F] et la SCI ont assigné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les assureurs) en intervention forcée en leur qualité d'assureurs de M. [T] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en intervention forcée des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-21.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.