Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
14-17.959
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1114 F-D

Pourvoi n° K 14-17.959

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [M],

2°/ à Mme [P] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [V], de la SCP Capron, avocat de M. [C], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 2008, M. et Mme [M] ont donné à bail un appartement à M. [C], qui a conclu le contrat en son nom et en celui de Mme [V], sa concubine, en se prévalant d'une procuration signée par elle ; qu'à la suite d'un défaut de paiement, M. et Mme [M] leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis les ont assignés en résiliation du bail et en paiement des arriérés ; que Mme [V] a dénié être locataire au motif qu'elle n'était pas signataire de la procuration ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la signature d'un acte est déniée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour écarter le désaveu par Mme [V] de sa signature figurant sur la procuration présentée par M. [C], l'arrêt énonce que toute l'argumentation de celle-ci repose sur la dénonciation d'une procuration qu'elle n'aurait pas signée, qu'il est difficile d'accorder du crédit à l'attestation de M. [C], son compagnon, qui a reconnu avoir falsifié ladite procuration en la signant sans le consentement de Mme [V], compte tenu de leurs liens et du litige en cours, qu'il n'est pas justifié de la suite donnée à la plainte pour faux déposée par Mme [V] et que les prétendues violences commises par son compagnon n'excluent pas qu'elle ait pu signer la procuration et n'ont d'ailleurs pas empêché la reprise de la vie commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature de cette procuration, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1709 du code civil ;

Attendu que, pour juger Mme [V] obligée par le bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs ont reçu, le 25 avril 2009, une lettre signée par elle et par M. [C] leur signalant les problèmes d'insalubrité de l'appartement ainsi qu'une correspondance de la propriétaire du logement situé à l'étage inférieur se plaignant d'un dégât des eaux et indiquant qu'une lettre, signée par Mme [V], avait été glissée dans sa boîte ;

Qu'en statuant par des motifs impropres à établir la qualité de locataire de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la validité du bail d'habitation souscrit par Mme [V] le 13 juin 2008 et en ce qu'il la condamne solidairement avec M. [C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 32 535,75 euros au titre de l'arriéré impayé de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 874,41 euros à compter du commandement de payer du 4 juillet 2011 et à compter du jugement pour le surplus, la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal majoré des charges, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 14-17.959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.