Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-27.234
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° N 15-27.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [Q], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [B] [N],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [Q], de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [O], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juillet 2015), que [B] [N], aux droits duquel se trouve son épouse Mme [O], a été soumis à deux redressements fiscaux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune portant, le premier, notifié le 20 décembre 2004, sur l'année 2001 et, le second, notifié le 23 novembre 2005, sur les années 2002 à 2005 ; qu'après avoir exercé, sans succès, des recours gracieux et hiérarchiques, il a consulté, en septembre 2007, la société d'avocats CMS Bureau [I] (l'avocat), puis, avec l'assistance d'un autre conseil, a régularisé, en décembre 2010, une réclamation contentieuse déclarée forclose au titre de l'année 2001, mais admise avec abandon du redressement pour les années 2002 à 2005 ; que, reprochant à l'avocat son inaction et sa négligence fautive, il l'a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et engage sa responsabilité civile professionnelle en omettant d'invoquer une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge, a des chances de la faire prospérer ;
Et attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les deux redressements fiscaux concernés sont fondés sur un raisonnement identique de l'administration, que les recours, formés en décembre 2010, reposent sur une même argumentation, tirée notamment de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et que l'administration fiscale a abandonné le redressement pour les années 2002 à 2005, la réclamation afférente à l'année 2001 ayant été déclarée forclose car présentée après l'expiration du délai de contestation, le 1er janvier 2010, ensuite, qu'il retient que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009, rendu sur renvoi après cassation, pendant le délai de recours contentieux relatif au redressement portant sur l'année 2001 et contre lequel le pourvoi formé a été rejeté, énonce des principes pouvant servir directement au succès des prétentions de [B] [N] et répond ainsi aux conclusions prétendument délaissées, enfin, qu'il en déduit que l'avocat a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil en n'exerçant aucune réclamation contentieuse, et a fait perdre à [B] [N] une chance d'obtenir l'abandon du redressement en cause, les chances de succès étant supérieures aux risques d'échec selon une proportion des 2/3 ; que la cour d'appel a, ainsi, caractérisé l'existence d'une perte de chance, justifiant légalement sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-27.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.