Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-24.403
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 534 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° K 15-24.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks et de M. [V], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2015), que M. [T], à la suite de la notification de deux redressements fiscaux, a confié, en janvier 1998, à M. [V] (l'avocat) le mandat de défendre ses intérêts devant l'administration fiscale ; que lesdits redressements ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1999 ; que s'en est suivie une procédure contentieuse devant les juridictions administratives au cours de laquelle l'avocat n'est pas intervenu ; qu'en février 2011, M. [T] a assigné l'avocat et son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD, en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la cour administrative d'appel a jugé que les procès-verbaux des résolutions des assemblées générales de la société Maurepas distribution étaient nécessairement connus de M. [T] et avaient été obtenus au cours de la vérification de la comptabilité de la société Boulogne distribution et que ces documents étaient soumis à une publicité légale, de sorte que l'absence éventuelle de réponse de l'administration à une demande de communication de documents n'aurait pas entraîné l'annulation de la procédure d'imposition ; qu'il ajoute, par motifs propres, qu'il résulte de l'ensemble des échanges avec l'administration fiscale, lors de l'intervention de l'avocat, et du contentieux administratif relatif aux redressements, que le différend reposait sur des analyses divergentes sur la portée de décisions financières et comptables prises pour la gestion d'une société et sur les conséquences de celles-ci sur la situation de M. [T], et non sur la nature et la réalité des informations sur lesquelles se fondait l'administration, et que la perte de chance alléguée de pouvoir remettre en cause la régularité de la procédure de redressement est hypothétique, se fondant sur une démarche spéculant un manquement de l'administration fiscale à son obligation de communication étrangère au domaine des obligations professionnelles de l'avocat ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que la demande de communication de pièces aurait pu avoir une quelconque influence sur l'issue du litige et le sort des redressements, et que le préjudice invoqué, en raison du défaut d'accomplissement de cette diligence et de l'absence d'information de M. [T] sur ce droit de communication, n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-24.403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.