Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.215
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 269 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° U 15-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kerry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Kerry, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que la société Kerry (la société), propriétaire d'un immeuble occupé par des squatters, n'avait pas pu obtenir le concours de la force publique pour faire procéder à leur expulsion judiciairement ordonnée, lorsqu'elle en a été expropriée, le bien ayant été déclaré insalubre ; que, considérant que la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation ne lui avait pas permis de recevoir une juste indemnité, elle a chargé M. [D] (l'avocat) d'engager contre l'Etat français, devant la Cour européenne des droits de l'homme, une action pour violation de son droit à un procès équitable et de son droit de propriété ; que, sa requête ayant été rayée du rôle de cette Cour pour défaut de diligence et le dossier déposé devant elle détruit, la société a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, prenant en considération la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et au vu des conclusions et des pièces produites aux débats, a reconstitué fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant ladite Cour, si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser l'existence d'une perte de chance pour la société de voir l'affaire examinée et d'obtenir une indemnisation à titre de satisfaction équitable ; qu'ensuite, après avoir retenu que la société, sur laquelle pesait la charge de la preuve, ne démontrait pas que l'expropriation pour insalubrité n'était pas légitime et qu'en conséquence, l'inaction de l'Etat pour expulser les squatters l'avait simplement privée d'une indemnité correspondant à un bien libre de toute occupation, elle a souverainement évalué le montant du préjudice en précisant les éléments ayant servi à le déterminer, en référence à l'arrêt rendu en appel dans la procédure d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kerry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-23.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.