Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.768
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1102 F-D

Pourvoi n° U 15-25.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [V] [N],

2°/ Mme [I] [B], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Richard, avocat de M. [C], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), qu'après avoir subi, en 1981 et 1982, des kératoplasties transfixiantes réalisées par M. [C], médecin opthalmologiste (le praticien), M. [N] l'a de nouveau consulté, le 31 mars 2005, aux fins d'apprécier son état visuel et son aptitude à poursuivre son activité d'enseignant ; qu'il a présenté des troubles visuels dans la soirée et demandé un nouveau rendez-vous médical en urgence, fixé par le secrétariat téléphonique du cabinet du praticien, au 4 avril 2005, au cours duquel il a été diagnostiqué un décollement de rétine ayant justifié la réalisation, le lendemain, d'une vitrectomie ; qu'ayant été affecté, à l'issue de cette intervention, d'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit de 1/10e à moins de 1/20e, M. [N] et son épouse ont assigné M. [C] en responsabilité et indemnisation au titre de fautes dans sa prise en charge ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'après la survenue du décollement de la rétine, l'état de santé de M. [N] ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne et que, si une telle assistance est désormais nécessaire, à concurrence de trois heures par jour, elle est seulement due à une aggravation postérieure de l'état visuel de l'oeil gauche, en lien avec l'état antérieur et de l'oeil droit en lien, d'une part, avec l'état antérieur et, d'autre part, avec la vitrectomie pratiquée pour traiter le décollement de rétine ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette aggravation était indépendante des fautes commises et serait nécessairement survenue, la cour d'appel a pu en déduire que l'assistance par une tierce-personne n'était pas liée aux fautes imputables à M. [C] ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-25.768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.