Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-20.928
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° G 15-20.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 5]),

2°/ la société [C] BVBA, dont le siège est [Adresse 6]), anciennement [C],

contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 1],

4°/ aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [C] et de la société [C] BVBA, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U], de M. [T], de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que MM. [C] et [S], actionnaires de la société IDC placée en redressement judiciaire, ont signé, en décembre 2007, avec l'assistance de M. [T], avocat, une convention de cession de leurs actions au bénéfice de Mme [R], qui s'est aussi engagée à rembourser le compte courant d'associé de M. [C] à hauteur de 470 000 euros et à payer à la société [C], devenue la société [C] BVBA (la société [C]), la somme de 436 453 euros au titre du stock ; que la cession était soumise à deux conditions suspensives, l'adoption par le tribunal de commerce du plan de redressement de la société IDC et la justification de l'encaissement par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Paris (la Carpa ) du chèque émis en règlement de ces sommes ; que le paiement devait intervenir au plus tard quatre jours après l'expiration du délai de recours contre le jugement arrêtant le plan, par un chèque tiré sur la Carpa ; que, reprochant à M. [U], avocat de Mme [R], de ne pas avoir encaissé le chèque remis par sa cliente lors de la signature de l'acte sans signaler ce fait à M. [T], et, à ce dernier, d'avoir omis de vérifier la réalisation d'une des conditions suspensives et manqué à son devoir d'information et de conseil, M. [C] et la société [C] les ont assignés, ainsi que leur assureur, la société Covea-Risks, et Mme [R] en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté des clauses contractuelles, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a pu décider que la convention de cession n'imposait pas que les sommes dues au titre du compte courant d'associé et du stock soient séquestrées sur un compte de la Carpa dès la signature de l'acte et qu'il convenait de se placer à la date du délai stipulé pour le paiement pour apprécier si la seconde condition suspensive relative à l'encaissement du chèque par la Carpa était remplie, de sorte que M. [U], désigné comme séquestre par sa cliente, n'avait pas failli à sa mission en conservant, conformément à la demande de celle-ci, le chèque non provisionné qu'elle lui avait remis en décembre 2007 dans l'attente de la perception de fonds provenant d'une vente à intervenir ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la condition suspensive relative à l'adoption du plan de redressement de la société IDC avait été remplie le 5 mai 2008, date du jugement du tribunal de commerce, et que la réalisation de celle relative à la justification de l'encaissement par la Carpa ne pouvait être appréciée qu'à l'issue du délai de quatre jours après l'expiration du délai d'appel dudit jugement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, dès lors que les cédants, même avertis par leur avocat des difficultés rencontrées, seraient demeurés liés par la convention jusqu'à cette date, ce qui excluait qu'ils puissent trouver un autre cessionnaire avant l'adoption du plan de redressement ;

Attendu, en troisième lieu, qu'aucune faute n'ayant été retenue à la charge des avocats, la cinquième branche, relative au préjudice invoqué, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] et la société [C] BVBA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-20.928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.