Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.638
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 611 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° F 15-19.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... P..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Félix Faure automobiles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), que le véhicule d'occasion qu'elle avait acheté, le 20 février 2008, auprès de M. S..., ayant subi une panne le 21 mars suivant, Mme O... a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné en résolution de la vente et en réparation de son préjudice, M. S..., qui a appelé en intervention forcée la société [...] (la société [...] ), de laquelle il l'avait acquis et qui a appelé en garantie M. E..., précédent propriétaire du véhicule ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'ayant retenu que M. S... avait agi en qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'il devait réparer les préjudices complémentaires subis par Mme O..., dont elle a fait ressortir qu'ils correspondaient aux frais que celle-ci avait exposés inutilement en ayant acquis le véhicule affecté d'une panne quelques jours après son acquisition et en l'ayant conservé jusqu'à la reconnaissance du vice caché ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Felix Faure automobiles et à M. E... la somme de 3 000 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-19.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.