Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.295
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1095 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... B..., domiciliée chez M. E... V..., [...] ,
2°/ à M. G... U..., domicilié chez Mme K... J..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Créatis, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Créatis (la banque) a consenti à M. U... et Mme B... (les emprunteurs), tenus solidairement, un prêt d'un montant de 75 900 euros, remboursable en cent vingt mensualités ; que la déchéance du terme ayant été prononcée à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ; que Mme B... a invoqué la responsabilité de la banque pour lui avoir accordé un crédit disproportionné au regard de sa situation ;
Attendu que, pour condamner la banque à verser une certaine somme à Mme B... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci percevait un revenu mensuel de l'ordre de 1 197,07 euros et était tenue pour le tout en sa qualité de coemprunteur solidaire, et que, dès lors, pour contester ses prétentions, la banque se réfère de manière erronée aux revenus des emprunteurs, aujourd'hui séparés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1905 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Créatis à verser à Mme B... la somme de 43 000 euros et ordonne la compensation entre les condamnations qu'il prononce, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-12.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.