Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.902
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1090 FS-D
Pourvoi n° F 15-18.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmathèque Outremer, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... P..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pharmathèque Outremer, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que l'alinéa 1er de ce texte impose au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité de son recours prononcée d'office, de remettre au greffe, une copie de la décision attaquée et de celle qu'elle confirme ou infirme, dans le délai de dépôt du mémoire en demande ; que l'alinéa 2 permet la régularisation de cette formalité en cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents ; qu'une telle exception aux conditions légales d'examen du pourvoi en cassation, d'interprétation stricte, suppose l'existence d'une remise effective, dans le délai légal, d'une copie incomplète ou erronée de ces pièces de procédure ;
Attendu que M. D... s'est pourvu en cassation, le 28 mai 2015, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 juillet 2014, ayant infirmé un jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Attendu qu'il n'a remis au greffe aucune copie de ce jugement dans le délai de dépôt de son mémoire, qui expirait le 28 juillet 2015 ; que cette irrégularité résultant non d'une transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de cette pièce, mais d'une abstention pure et simple de satisfaire à la formalité substantielle requise dans le délai prescrit, n'est pas réparable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pharmathèque Outremer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-18.902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.