détermination
exclusiondéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.514
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1787 FS-P+B
Pourvoi n° M 15-14.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SNCF mobilités, dont le siège est [...] , établissement public à caractère industriel et commercial, pris en son établissement SNCF région de Nantes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 26 mars 2013, n° 11-19.308), qu'exerçant en qualité d'agent de contrôle au grade de chef de bord au sein de l'établissement commercial train Pays de la Loire et travaillant selon le mode du service facultatif, M. C... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le règlement des indemnités de modification de commande qu'il estime lui être dues par la SNCF, outre une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que l'annulation d'une sanction disciplinaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sans être tenue par l'avis émis par la commission nationale mixte sans valeur réglementaire ni par la décision du DIRECCTE de Midi-Pyrénées tranchant les difficultés d'application de la réglementation du travail faisant l'objet du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, en présence d'un désaccord entre les représentants de la SNCF et les représentants du personnel au sein du comité du travail du personnel roulant de la région Midi-Pyrénées, dont le salarié, affecté au sein de l'établissement commercial train des Pays de la Loire, ne relevait pas, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 6, § 3, alinéa 5, de l'instruction d'application de ce décret ne limitait pas le versement de l'indemnité de modification de commande aux hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 3, alinéa 5, de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (référentiel RH 0677).
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-14.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.