débiteur ayant omis d'intimer le liquidateur

assignation en intervention forcée en qualité de mandatairedébiteur ayant omis d'intimer le liquidateur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2016
Numéro de rôle
14-28.889
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 865 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 14-28.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Voiron, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI L...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Voiron, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière L... (la SCI), mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1996 et bénéficiaire d'un plan de redressement arrêté le 3 juillet suivant, en cours d'exécution, a été assignée par la société Caisse de crédit mutuel de Voiron, l'un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire ; que la SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt relève que M. N..., en sa qualité de liquidateur, n'a pas été intimé, bien qu'ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu'il résulte du jugement, et retient qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Voiron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 661-6, 1°, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2016, sous le numéro 14-28.889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.