irrecevabilité
incident de saisie immobilière soulevé par le débiteurirrecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.796
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 687 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 849 F-P+B
Pourvoi n° T 14-22.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. A... O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. L... W...,
2°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. O... et la société Mars, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mars de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que M. W... a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009 ; que, par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant ; qu'à l'audience d'adjudication, M. W... a soulevé un incident de saisie immobilière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente ; qu'ayant relevé que M. W... avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2016, sous le numéro 14-22.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.